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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 80 du 2022-11-16 au 2023-11-23 :


Note marginale :Expérience (15 points)

  •  (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 9 points, pour une année d’expérience de travail;

    • b) 11 points, pour deux à trois années d’expérience de travail;

    • c) 13 points, pour quatre à cinq années d’expérience de travail;

    • d) 15 points, pour six années d’expérience de travail et plus.

  • Note marginale :Profession ou métier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité.

  • Note marginale :Expérience professionnelle

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier figurant dans les description des professions de la Classification nationale des professions, est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

    • a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

    • b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Travail excédentaire

    (4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

  • Note marginale :Code de la classification

    (5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

  • Note marginale :Devoir de l’agent

    (6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

  • (7) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 9]

  • DORS/2010-195, art. 7
  • DORS/2012-274, art. 9
  • DORS/2022-220, art. 4

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