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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 70 du 2018-04-11 au 2019-06-02 :


Note marginale :Délivrance du visa

  •  (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

    • b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

    • d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

  • Note marginale :Catégories

    (2) Les catégories sont les suivantes :

    • a) la catégorie du regroupement familial;

    • b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);

    • c) la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et la catégorie de personnes de pays d’accueil.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille qui accompagne l’étranger

    (4) L’étranger qui est membre de la famille accompagnant un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent se voit délivrer un visa de résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire;

    • b) dans le cas du membre de la famille qui cherche à s’établir dans la province de Québec et qui n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Membre de la famille

    (5) S’il n’est pas délivré de visa de résident permanent, à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, à l’enfant de celui-ci ou à celui de son époux ou conjoint de fait, il n’en est pas délivré non plus à l’enfant de cet enfant.

  • DORS/2003-383, art. 1
  • DORS/2008-254, art. 1
  • DORS/2011-222, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 2
  • DORS/2016-316, art. 2
  • DORS/2018-72, art. 1

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