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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 62 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul : obligation de résidence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le calcul des jours aux termes de l’alinéa 28(2)a) de la Loi ne peut tenir compte des jours qui suivent :

    • a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;

    • b) soit le constat hors du Canada du manquement à l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il est confirmé subséquemment que le résident permanent s’est conformé à l’obligation de résidence, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

  • DORS/2014-139, art. 3(F)

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