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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 43 du 2020-04-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) L’agent impose à toute personne dont l’entrée est autorisée aux termes de l’article 23 de la Loi les conditions suivantes :

    • a) l’obligation de se présenter en personne aux date, heure et lieu indiqués pour le contrôle complémentaire ou l’enquête;

    • b) l’interdiction d’occuper un emploi au Canada;

    • c) l’interdiction de fréquenter un établissement d’enseignement au Canada;

    • d) l’obligation de se présenter à un agent à un point d’entrée, si la personne retire sa demande d’entrée au Canada;

    • e) l’obligation de se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation d’entrer

    (2) La personne autorisée à entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi ne devient pas, de ce seul fait, résident permanent ou résident temporaire.

  • DORS/2020-91, art. 3

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