Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Investisseurs
362 Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.
- DORS/2014-140, art. 18(F)
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