Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégories de renseignements
315.25 (1) Seuls les renseignements appartenant aux catégories ci-après concernant un ressortissant d’un pays tiers peuvent être divulgués :
a) les données biographiques aux fins de vérification de l’identité, tels que le nom, le pseudonyme, la date de naissance, le pays de naissance, le sexe, la citoyenneté et le numéro des titres de voyage;
b) les données biométriques — une photographie ou des empreintes digitales — aux fins de vérification de l’identité;
c) en réponse à une requête du gouvernement des États-Unis, toute autre donnée liée à l’immigration — notamment le statut d’immigration du ressortissant d’un pays tiers, une conclusion antérieure selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté les obligations imposées par les lois du Canada en matière d’immigration, une décision ou conclusion antérieure au sujet de l’admissibilité du ressortissant ou toute donnée concernant son admissibilité — si :
(i) une correspondance entre les données visées à l’alinéa a) est établie,
(ii) une correspondance entre les données visées à l’alinéa b) est établie.
Note marginale :Demande d’asile — limite aux renseignements à divulguer
(2) Dans le cas d’une réponse à une requête du gouvernement des États-Unis au sujet du ressortissant d’un pays tiers qui fait une demande d’asile sur le territoire des États-Unis, seuls les renseignements se rapportant à une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de permis de travail ou d’études ou d’un autre avantage découlant de la législation fédérale en matière d’immigration peuvent être divulgués.
Note marginale :Exactitude et fiabilité
(3) Les renseignements sont divulgués de façon à garantir leur exactitude et leur fiabilité.
Note marginale :Refus de divulguer
(4) Si le ministre conclut que la divulgation de renseignements en réponse à une requête est incompatible avec le droit interne, ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important, il peut refuser de divulguer tout ou partie des renseignements dont il dispose, ou offrir d’en transmettre la totalité ou une partie à certaines conditions.
- DORS/2014-6, art. 1
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