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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 303.2 du 2017-05-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :

    • a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;

    • b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;

    • c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);

    • b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :

      • (i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,

      • (ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

    • c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]

  • Note marginale :Remise des frais

    (3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.

  • DORS/2015-25, art. 6
  • DORS/2017-78, art. 11

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