Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais de 100 $
303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :
a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;
b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;
c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).
Note marginale :Exclusions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);
b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :
(i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,
(ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]
Note marginale :Remise des frais
(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2017-78, art. 11
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