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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 277 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


Note marginale :Exonération

 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada — et est exonéré des frais afférents — l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui :

  • a) a été autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

  • b) était, au moment du contrôle, titulaire d’un visa de résident temporaire ou d’un visa de résident permanent.


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