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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 271 du 2026-06-12 au 2026-06-14 :


Note marginale :Installations de contrôle et de détention

  •  (1) Le transporteur commercial ou le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport fournit et entretien, sans frais, des installations adéquates, notamment des espaces, des bureaux et des laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux exigences prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, les meubles et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

  • DORS/2026-128, art. 4

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