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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 258 du 2021-08-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Vente ou destruction de l’objet saisi

  •  (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.

  • Note marginale :Sursis à la vente ou à la destruction

    (2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :

    • a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;

    • b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Remise ou disposition de documents

    (3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire en vue l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

  • DORS/2021-202, art. 1

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