Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 257 du 2026-06-12 au 2026-06-14 :
Note marginale :Avis de la décision
257 (1) La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur dès que possible.
Note marginale :Restitution de l’objet
(2) Si la décision est favorable, l’objet est restitué sans délai.
Note marginale :Notification par courrier
(3) Lorsque la notification au demandeur est faite par courrier, cette dernière est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
- DORS/2021-202, art. 1
- DORS/2026-128, art. 3
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