Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 255 du 2021-08-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de restitution — propriétaire légitime

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre :

    • a) qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime;

    • b) qu’il a pris les précautions voulues pour s’assurer que la personne à qui il a permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

  • DORS/2021-202, art. 1

Date de modification :