Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 253 du 2021-08-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis de saisie au saisi
253 (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.
Note marginale :Avis de saisie au propriétaire légitime
(2) Dans le cas où le saisi n’est pas le propriétaire légitime de l’objet, l’agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l’aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l’avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.
- DORS/2021-202, art. 1
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