Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Preuve de l’identité de l’étranger
247 (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :
a) la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur ses date et lieu de naissance et sur le nom de ses parents ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;
b) dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;
c) la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le ministère, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
d) la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le ministère;
e) l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.
Note marginale :Non-application aux mineurs
(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.
- DORS/2004-167, art. 65(A)
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