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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 225 du 2006-03-22 au 2011-06-15 :


Note marginale :Mesure d’exclusion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.

  • Note marginale :Cas prévu par règlement

    (2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de deux ans dans le cas visé au paragraphe (3) du présent article — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion est un cas prévu par règlement qui dispense l’étranger qui y est visé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des deux ans suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 42b) de la Loi

    (4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le cas de l’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi est un cas prévu par règlement qui dispense celui-ci de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.


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