Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 217 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande de renouvellement
217 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.
- DORS/2004-167, art. 60
- DORS/2014-14, art. 13
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