Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Violation distincte — plusieurs étrangers
209.96 (1) Le non-respect d’une condition — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2) — à l’égard de plus d’un étranger constitue une violation distincte commise à l’égard de chaque étranger.
Note marginale :Violation distincte — profession, salaires et conditions de travail
(2) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 9 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :
a) confier un emploi à l’étranger dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi;
b) verser un salaire à l’étranger qui est essentiellement le même — mais non moins avantageux — que celui précisé dans son offre d’emploi;
c) ménager à l’étranger des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageuses — que celles précisées dans son offre d’emploi.
Note marginale :Violation distincte — aides familiaux
(3) Relativement aux employeurs qui emploient des étrangers à titre d’aides familiaux, le non-respect — qui n’est pas justifié au titre du paragraphe 209.3(3) — de l’un des éléments de la condition visée à l’article 10 du tableau 1 de l’annexe 2 énumérés ci-après constitue une violation distincte :
a) veiller à ce que l’étranger habite dans une résidence privée au Canada;
b) veiller à ce que l’étranger fournisse sans supervision des soins à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée.
Note marginale :Violation distincte — violence
(4) Le non-respect — qui n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou 209.3(3) — de la condition visée à l’article 17 du tableau 1 de l’annexe 2 quant à chacun des éléments visés aux alinéas 196.2(1)a) à e) constitue une violation distincte.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2017-56, art. 5
- DORS/2022-142, art. 16
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