Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 209.92 du 2013-12-31 au 2014-04-03 :
Note marginale :Communication de renseignements
209.92 L’agent peut, afin de décider s’il doit délivrer un permis de travail à un étranger aux termes du paragraphe 200(1), de rendre, s’il y a lieu, une décision aux termes des alinéas 203(1)a) à e) ou de vérifier le respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4, communiquer au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et aux autorités compétentes des provinces concernées des renseignements relatifs à la demande de permis de travail ou au respect des conditions prévues aux articles 209.2 à 209.4.
- DORS/2013-245, art. 7
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