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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.91 du 2014-04-04 au 2015-11-30 :


Note marginale :Non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.4

  •  (1) Si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.2 et 209.4 et que ce non-respect n’est pas justifié, le ministère en informe l’employeur et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Non-respect des conditions prévues aux articles 209.3 et 209.4

    (2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 209.3 et 209.4 et que ce non-respect n’est pas justifié, il en informe l’employeur et ajoute les nom et adresse de celui-ci à la liste visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Liste des employeurs

    (3) La liste contenant les nom et adresse de chaque employeur visé aux paragraphes (1) et (2) et 203(5) et la date où la conclusion a été formulée à leur égard est affichée sur le site Web du ministère.

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

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