Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 207 du 2017-05-05 au 2024-10-14 :
Note marginale :Demandeur au Canada
207 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, dans les cas suivants :
a) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 9]
b) il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévue à la section 2 de la partie 7;
c) il est une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
d) il a demandé le statut de résident permanent et le ministre a levé, aux termes des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi, tout ou partie des critères et obligations qui lui sont applicables;
e) il est membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à d).
- DORS/2010-252, art. 3
- DORS/2017-78, art. 9
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