Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 206 du 2006-03-22 au 2012-12-14 :
Note marginale :Aucun autre moyen de subsistance
206 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :
a) sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés mais n’a pas encore été réglée;
b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui n’a pu être exécutée.
- Date de modification :