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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 198 du 2013-12-12 au 2015-06-11 :


Note marginale :Demande au moment de l’entrée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Limites

    (2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

      • (i) le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,

      • (ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);

    • c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

  • DORS/2004-167, art. 54
  • DORS/2010-172, art. 5
  • 2013, ch. 40, art. 237

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