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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 193.3 du 2008-12-12 au 2010-04-21 :


Note marginale :Délivrance du visa de résident temporaire

  •  (1) L’agent peut délivrer un visa de résident temporaire à l’étranger à l’égard duquel il a reçu les renseignements visés au paragraphe 193.2(1) si, à l’issue d’un contrôle, les faits ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a besoin d’un tel visa;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes de la section 2, partie 9;

    • c) il est titulaire d’un passeport ou de tout autre document lui permettant d’entrer dans le pays de délivrance ou un autre pays;

    • d) il n’est pas interdit de territoire;

    • e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30;

    • f) il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux olympiques ou paralympiques d’hiver de 2010.

  • Note marginale :Période d’entrée

    (2) L’étranger titulaire du visa de résident temporaire peut entrer au Canada :

    • a) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2010, durant la période allant du 12 décembre 2009 au 28 mars 2010;

    • b) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux paralympiques d’hiver de 2010, durant la période allant du 12 janvier au 21 avril 2010.

  • DORS/2008-309, art. 1

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