Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Délivrance du visa de résident temporaire
193.3 (1) L’agent peut délivrer un visa de résident temporaire à l’étranger à l’égard duquel il a reçu les renseignements visés au paragraphe 193.2(1) si, à l’issue d’un contrôle, les faits ci-après sont établis :
a) l’étranger a besoin d’un tel visa;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes de la section 2, partie 9;
c) il est titulaire d’un passeport ou de tout autre document lui permettant d’entrer dans le pays de délivrance ou un autre pays;
d) il n’est pas interdit de territoire;
e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30;
f) il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux olympiques ou paralympiques d’hiver de 2010.
Note marginale :Période d’entrée
(2) L’étranger titulaire du visa de résident temporaire peut entrer au Canada :
a) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2010, durant la période allant du 12 décembre 2009 au 28 mars 2010;
b) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le COVAN en vue des Jeux paralympiques d’hiver de 2010, durant la période allant du 12 janvier au 21 avril 2010.
- DORS/2008-309, art. 1
- Date de modification :