Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Nationaux de certains pays
190 (1) Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire :
a) les citoyens des pays suivants : Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brunéi Darussalam, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, République tchèque, Saint-Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse;
b) les personnes suivantes :
(i) les citoyens britanniques,
(ii) les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont réadmissibles au Royaume-Uni,
(iii) les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur descendance, à leur naturalisation ou à leur enregistrement dans un des territoires britanniques suivants : Anguilla, Bermudes, Gibraltar, île Pitcairn, îles Caïmans, îles Malouines, Îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat et Sainte-Hélène;
c) les nationaux des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résident permanent.
Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains documents
(2) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger titulaire, selon le cas :
a) d’un passeport portant une acceptation diplomatique, une acceptation consulaire ou une acceptation officielle délivrée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au nom du gouvernement du Canada, pourvu que l’étranger soit dûment accrédité à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) d’un passeport ou de titres de voyage délivrés par le Saint-Siège;
c) d’un passeport national israélien;
d) d’un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
e) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
e.1) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject) et portant la mention que le titulaire a le droit de résider au Royaume-Uni;
f) d’un passeport ordinaire, délivré par le Ministry of Foreign Affairs, à Taïwan, et portant le numéro d’identification personnel du titulaire.
(2.1) [Abrogé, DORS/2015-77, art. 6]
Note marginale :Dispense : objet de l’entrée
(3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :
a) sous réserve de tout accord entre le Canada et un ou plusieurs pays sur l’obligation de détenir un visa :
(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou de le devenir,
(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;
b) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant escale uniquement afin d’effectuer le plein de carburant, pourvu qu’il soit dans l’une des situations suivantes :
(i) son vol est à destination des États-Unis et il est muni des documents requis pour y entrer,
(ii) son vol provient des États-Unis et il a été légalement admis aux États-Unis;
b.1) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances imprévues;
c) de transiter au Canada comme passager d’un vol si, à la fois :
(i) son transporteur est un transporteur commercial qui a conclu avec le ministre le protocole d’entente visé au paragraphe (4) qui permet à des passagers de transiter au Canada sans visa canadien,
(ii) l’étranger détient un passeport ou un titre de voyage délivré par un pays mentionné dans le protocole d’entente et dont il est citoyen ou ressortissant,
(iii) l’étranger possède un visa qui lui permet d’entrer dans le pays de destination;
d) d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces;
e) [Abrogé, DORS/2015-77, art. 6]
f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :
(i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,
(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;
g) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y procéder, à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques d’un pays, à des inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité des passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité de représentant accrédité ou de conseiller, de participer à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Dispense de visa — membre d’équipage
(3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :
a) à entrer au Canada à titre de membre d’équipage du bâtiment;
b) à séjourner au Canada à seule fin d’agir à titre de membre d’équipage du bâtiment ou de tout autre bâtiment.
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(4) Le protocole d’entente visé à l’alinéa (3)c) renferme notamment des dispositions concernant :
a) les pays auxquels il s’applique;
b) les vols réguliers auxquels il s’applique;
c) l’obligation du transporteur commercial de contrôler la circulation des passagers en transit.
- DORS/2002-326, art. 1
- DORS/2002-332, art. 1
- DORS/2003-197, art. 2
- DORS/2003-260, art. 2
- DORS/2004-111, art. 1
- DORS/2004-167, art. 53(A)
- DORS/2006-228, art. 1
- DORS/2007-238, art. 1
- DORS/2008-54, art. 1
- DORS/2008-308, art. 1
- DORS/2009-105, art. 1
- DORS/2009-163, art. 9(F)
- DORS/2009-207, art. 1
- DORS/2009-208, art. 1
- DORS/2010-265, art. 1
- DORS/2011-125, art. 3
- DORS/2011-126, art. 3
- DORS/2012-171, art. 1
- DORS/2013-201, art. 1
- DORS/2014-267, art. 1
- DORS/2015-77, art. 6
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