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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.5 du 2023-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;

  • b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :

    • (i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

    • (ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,

    • (iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;

  • c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :

    • (i) celui-ci a retiré sa demande,

    • (ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,

    • (iii) sa demande a été rejetée,

    • (iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;

  • d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :

    • (i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,

    • (ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;

  • e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,

    • (ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,

    • (iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;

  • f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :

    • (i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),

    • (ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,

    • (iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,

    • (iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,

    • (v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

  • g) le demandeur :

    • (i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,

    • (ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;

  • h) le demandeur est :

    • (i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,

    • (ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.

  • DORS/2004-217, art. 2
  • DORS/2009-290, art. 2(A)
  • DORS/2015-46, art. 1
  • DORS/2023-58, art. 4

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