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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.4 du 2023-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

  •  (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée;

    • b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception — frontière terrestre à un endroit autre qu’un point d’entrée

    (1.1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h).

  • Note marginale :Exception — transit

    (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

  • DORS/2004-217, art. 2
  • DORS/2023-58, art. 3

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