Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route
159.4 (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée;
b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;
c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.
Note marginale :Exception — frontière terrestre à un endroit autre qu’un point d’entrée
(1.1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h).
Note marginale :Exception — transit
(2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2023-58, art. 3
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