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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 151.1 du 2009-06-04 au 2024-03-06 :


Note marginale :Catégorie des résidents temporaires protégés

  •  (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :

    • a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;

    • b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)

    (2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

  • Note marginale :Ancienne loi et ancien règlement

    (3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.

  • DORS/2004-167, art. 48
  • DORS/2009-163, art. 7(F)

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