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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.2 du 2018-12-31 au 2023-11-23 :


Note marginale :Non-application — personnes

  •  (1) L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas :

    • a) à la personne qui est âgée de moins de quatorze ans;

    • b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d’asile;

    • c) aux personnes ci-après qui font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1e) à i) :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale,

      • (ii) les nationaux des États-Unis;

    • d) aux personnes ci-après qui font une demande visée aux alinéas 12.1h) ou i) :

      • (i) la personne qui se trouve au Canada et qui a fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,

      • (ii) la personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu conférer l’asile,

      • (iii) la personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

    • e) à la personne qui est un chef d’État ou chef de gouvernement et qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i);

    • f) à la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre;

    • g) à la personne qui est un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa f);

    • h) à la personne qui, alors qu’elle est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis et qu’elle est en provenance ou à destination de ce pays, cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

      • (i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

      • (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur;

    • i) à l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui fait une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs;

    • j) à l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique faisant une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.

  • Note marginale :Établissement de l’âge

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’âge d’une personne est établi à la date à laquelle la demande est faite.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-128, art. 3]

  • DORS/2018-128, art. 3

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