Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Lieu de la demande de visa de résident permanent
11 (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent — autre que celle faite au titre de la partie 8 — au bureau d’immigration qui dessert :
a) soit le pays dans lequel il réside, s’il y a été légalement admis pour une période d’au moins un an;
b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.
Note marginale :Lieu de la demande de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études
(2) L’étranger qui fait une demande de visa de résident temporaire — ou une demande de permis de travail ou d’études qui, selon le présent règlement, doit être faite hors du Canada — doit la faire au bureau d’immigration qui traite son type de demande et qui, pour les besoins de la demande, dessert :
a) soit le pays dans lequel il est présent et dans lequel il a été légalement admis;
b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.
Note marginale :Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent
(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d’une des catégories prévues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 21(2) de la Loi envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Demandes de carte de résident permanent
(4) Le demandeur d’une carte de résident permanent envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Demandes de parrainage
(5) Le répondant qui demande à parrainer un étranger envoie sa demande de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.
- DORS/2004-167, art. 6
- DORS/2012-154, art. 2
- Date de modification :