Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Critères
102 (1) Afin d’établir si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;
b) les études, aux termes de l’article 102.2;
c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;
d) l’expérience, aux termes de l’article 103;
e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 105.
Note marginale :Points d’appréciation
(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.
- DORS/2004-167, art. 37
- DORS/2012-274, art. 16
- DORS/2016-316, art. 8
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