Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Critères
102 (1) Afin de déterminer si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille, peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :
a) l’âge, aux termes de l’article 81, au même titre que les travailleurs qualifiés;
b) les études, aux termes de l’article 78, au même titre que les travailleurs qualifiés;
c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, au même titre que les travailleurs qualifiés;
d) l’expérience, aux termes de l’article 103;
e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 104 pour les membres de la catégorie des investisseurs et de celle des entrepreneurs, et aux termes de l’article 105 pour ceux de la catégorie des travailleurs autonomes.
Note marginale :Points d’appréciation
(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.
- DORS/2004-167, art. 37
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