Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 19Frais (suite)
SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services (suite)
Carte de résident permanent
Note marginale :Frais de 50 $
308 (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).
Note marginale :Frais de renouvellement ou de remplacement
(2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.
Note marginale :Remplacement de la carte en cas d’erreur
(3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.
Décision de réadaptation
Note marginale :Frais
309 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :
a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;
b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.
Autorisation de retour au Canada
Note marginale :Frais de 400 $
310 Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.
Attestation et remplacement d’un document d’immigration
Note marginale :Attestation : frais de 30 $
311 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.
Note marginale :Remplacement : frais de 30 $
(2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
Contrôle après les heures ouvrables
Note marginale :Frais de 100 $
312 (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :
Modes subsidiaires de contrôle
Note marginale :Frais de 30 $
313 (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.
Note marginale :Paiement
(2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.
Demande de données statistiques
Note marginale :Données statistiques : frais
314 (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
Note marginale :Acquittement des frais
(3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.
- DORS/2009-163, art. 17
- DORS/2010-172, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Titre de voyage
315 Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.
Services liés à la collecte de renseignements biométriques
Note marginale :Frais de 85 $
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.
Note marginale :Dispense
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :
a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;
b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :
(i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,
(ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;
c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;
d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :
(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
(ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),
(iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),
(iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,
(v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,
(vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,
(vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,
(viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),
(ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :
f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :
(i) la personne cherchant à entrer au Canada :
(A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,
(ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,
(iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
(iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
(v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :
(i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
(ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,
(iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.
Note marginale :Maximum
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) est de :
a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;
b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.
- DORS/2013-73, art. 4
- DORS/2018-128, art. 9
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