Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 19Frais (suite)
SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail
Régime de conformité — frais pour les employeurs
Note marginale :Frais de 230 $
303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :
Note marginale :Paiement de frais
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
(4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
Note marginale :Exclusion
(4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusions
(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).
Note marginale :Remise des frais
(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Note marginale :Maximum
(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2018-26, art. 4
- DORS/2019-174, art. 15
Droits et avantages
Note marginale :Frais de 100 $
303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :
Note marginale :Exclusions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);
b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :
c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]
Note marginale :Remise des frais
(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2017-78, art. 11
SECTION 5Frais relatifs aux autres demandes et services
Demande de parrainage pour les regroupements familiaux
Note marginale :Frais de 75 $
304 (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.
Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
Note marginale :Frais de 100 $
305 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande prévue au paragraphe 181(1).
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;
b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;
c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;
d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
i) les membres de la famille des personnes suivantes :
(i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),
(ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
(iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
(iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,
(v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.
- DORS/2011-222, art. 11
- DORS/2014-19, art. 6
Rétablissement du statut de résident temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
306 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.
Note marginale :Exceptions
(2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Frais pour l’examen d’une demande en vertu de l’article 25 de la Loi ou pour une étude de cas aux termes de l’article 25.2 de la Loi
Note marginale :Frais
307 Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 ou pour l’étude du cas, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, de l’étranger qui demande le statut de résident permanent ou un visa de résident permanent, si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :
a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;
b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
- DORS/2014-133, art. 12
- DORS/2015-95, art. 2
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