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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 34 du 2012-03-02 au 2018-05-31 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet de l’un ou l’autre des effluents suivants :

    • a) un effluent à létalité aiguë, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent à létalité non aiguë;

    • b) un effluent contenant toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 8 de l’annexe 4, quelle que soit sa concentration, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant la substance en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4;

    • c) un effluent, quel que soit son pH, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent dont le pH est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), il ne peut présenter une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent à létalité aiguë que si, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la demande, la mine a rejeté un tel effluent.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent contenant toute concentration du total des solides en suspension. Il ne peut toutefois le faire si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant le total des solides en suspension en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4 ou si, au cours des douze mois précédant la demande, les résultats de deux essais consécutifs de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 à 16 ont montré que :

    • a) soit la concentration dans l’effluent de toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 et 8 de l’annexe 4 a dépassé les limites permises prévues à cette annexe;

    • b) soit le pH de l’effluent était inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) soit l’effluent était un effluent à létalité aiguë.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (1) présente la demande d’autorisation transitoire dans les trois mois suivant le 6 juin 2002 et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c);

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (3) présente la demande d’autorisation transitoire au plus tôt vingt-quatre mois après le 6 juin 2002 mais au plus tard vingt-sept mois après cette date et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux limites permises prévues à l’article 7 de l’annexe 4;

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7;

    • e) une attestation signée par le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant dûment autorisé précisant qu’il n’existe aucune autre solution sur la base de preuves techniques.

  • DORS/2006-239, art. 19(F)
  • DORS/2012-22, art. 7

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