Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 30 du 2006-10-03 au 2012-03-01 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet irrégulier d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la mine et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que le détail de ces risques ou dommages;

    • b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard du rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.

  • (4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

  • (5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.

  • DORS/2006-239, art. 16

Date de modification :