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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 25 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :

  •  (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi des circonstances et lui indique le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.

  • DORS/2006-239, art. 13
  • DORS/2026-107, art. 12

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