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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 24 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués conformément aux articles 12 ou 13, au paragraphe 14(1) ou aux articles 15 ou 16 montrent que, selon le cas :

    • a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;

    • b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Il présente à l’inspecteur, à l’agent des pêches ou à l’autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 23]

  • DORS/2006-239, art. 12
  • DORS/2018-99, art. 23
  • DORS/2026-107, art. 11

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