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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 21 du 2018-06-01 au 2021-11-30 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un rapport sur le suivi de l’effluent pour tout essai ou mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, qu’exige l’article 18;

    • b) la concentration et la concentration moyenne mensuelle des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans les échantillons d’effluent prélevés en application du paragraphe 12(1) de même que la concentration de ces substances nocives dans les échantillons d’effluent prélevés au titre des paragraphes 13(1) ou (2);

    • c) le pH des échantillons, exigé par le paragraphe 12(1);

    • d) pour chaque échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 12(1), s’il s’agit d’un échantillon composite ou instantané;

    • d.1) pour chaque mois du trimestre civil, le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent;

    • e) le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre, enregistré en application de l’article 19;

    • f) la charge des substances nocives désignées à l’article 3 enregistrée en application de l’article 20;

    • g) les résultats des essais de caractérisation de l’effluent effectués conformément à l’alinéa 15(1)a).

  • (3) Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent n’a été rejeté, le rapport ne comporte qu’une mention à cet effet.

  • DORS/2006-239, art. 10
  • DORS/2018-99, art. 20 et 36

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