Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2006-10-02 :
19 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, sans délai, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final.
(2) Le calcul de ce volume est basé sur la moyenne des débits mesurés conformément au paragraphe (3).
(3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume d’effluent rejeté comme suit :
a) il mesure le débit au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12, sauf s’il utilise un système à mesure continue;
b) il utilise à cette fin de l’équipement de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;
c) il étalonne l’équipement de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats.
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