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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 12 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :

    • a) un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3, à l’exception de l’ammoniac non ionisé;

    • b) un échantillon instantané d’effluent dont il enregistre la température et le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, la concentration d’ammoniac total sous forme d’azote (N).

  • (2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine calcule et enregistre la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d’ammoniac total enregistré en application de l’alinéa (1)b) :

    A (1/(1 + 10 pKa-pH))

    où :

    A
    représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
    pH
    le pH de l’échantillon d’effluent;
    pKa
    la constante de dissociation calculée selon la formule suivante :

    0,09018 + 2729,92/T

    où :

    T
    représente la température de l’échantillon d’effluent en kelvin.
  • DORS/2006-239, art. 5
  • DORS/2018-99, art. 9

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