Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
12 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent et enregistre sans délai le pH et les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4.
(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues à l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure figurant à l’article 3 de l’annexe 4, si cette substance n’est pas utilisée comme réactif de procédé sur le chantier.
- DORS/2006-239, art. 5
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