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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 12 du 2006-10-03 au 2018-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent et enregistre sans délai le pH et les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4.

  • (2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues à l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure figurant à l’article 3 de l’annexe 4, si cette substance n’est pas utilisée comme réactif de procédé sur le chantier.

  • DORS/2006-239, art. 5

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