Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre, annuler ou refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans le cas où le demandeur ou le titulaire ne s’est pas conformé aux conditions du permis ou n’est pas en règle auprès d’un Office de commercialisation ou d’une Régie provinciale.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque l’Office de commercialisation ou la Régie provinciale a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le permis qu’il a délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et soit il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
b) le permis qu’il a délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et soit il n’a pas été renouvelé, soit aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
c) pour toute autre raison, le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de l’Office de commercialisation ou de la Régie provinciale.
(1.2) Les PPC peuvent refuser de délivrer un permis à toute personne ayant déjà été titulaire d’un permis qui a été suspendu ou annulé par les PPC.
(2) Les PPC peuvent refuser de délivrer un permis à un demandeur si une personne morale affiliée à celui-ci ou toute personne ayant un lien avec lui ne s’est pas conformée aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement.
(3) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis d’expansion du marché lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :
a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation finale visée à l’article 3 de l’annexe 2;
c) auquel il ne pouvait rien.
- DORS/2004-2, art. 3
- DORS/2006-179, art. 2
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