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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 95 du 2024-07-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • a) celle qui lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;

    • b) celle qui lui demande d’amorcer un télévirement de 1 000 $ ou plus;

    • c) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus;

    • c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • d) celle qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;

    • e) celle qui lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus;

    • e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise autrement que par télévirement;

    • f) celle qui est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise;

    • g) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • h) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (2) Les alinéas (1)a) à e) ne s’appliquent pas lorsqu’un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d’un accord visé à l’article 37 effectue l’opération pour le compte de son employeur en vertu de l’accord.

  • (3) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :

    • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;

    • c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (4) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada — vérifie, conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

    • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

    • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

    • b) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37;

    • c) celle qui fait un don d’une somme en fonds ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus au moyen d’une plateforme de sociofinancement fournie et maintenue par l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère.

  • (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’entité :

    • a) qui est un organisme public;

    • b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;

    • c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.

  • DORS/2019-240, art. 40
  • DORS/2020-112, art. 9
  • DORS/2022-76, art. 4
  • DORS/2023-193, art. 12
  • 2024, ch. 17, art. 349

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