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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 90 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :


 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :

  • a) vérifie les nom et adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

  • b) prend des mesures raisonnables :

    • (i) pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi,

    • (ii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes,

    • (iii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire;

  • c) prend des mesures raisonnables pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère.

  • DORS/2019-240, art. 40
  • DORS/2023-194, art. 5

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