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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 82 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :


 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :

  • a) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission ou de la vente de mandats-poste :

    • (i) un document où est consignée la date de réception,

    • (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

    • (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements,

    • (iv) un document où est consignée la somme reçue,

    • (v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,

    • (vi) pour tout compte touché par l’opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

    • (viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • b) s’il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité :

    • (i) un document où est consignée la date de rachat,

    • (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

    • (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements;

    • (iv) un document où est consignée la somme totale en cause,

    • (v) un document où est consigné le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,

    • (vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • c) dans le cas d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.

  • DORS/2019-240, art. 38
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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