Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 81 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :
81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2019-240, art. 38
- DORS/2023-194, art. 18(A)
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