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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 78 du 2024-10-11 au 2024-11-26 :


 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  • DORS/2019-240, art. 38
  • DORS/2023-194, art. 18(A)

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