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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Quiconque est tenu de vérifier l’identité d’une personne aux termes des articles 53 à 61 doit indiquer sur la fiche-signature, le dossier-client, la fiche d’opération, le relevé d’opération importante en espèces, le relevé de déboursement important en espèces, le relevé de crédit, la convention de tenue de compte ou la formule de demande d’ouverture de compte, selon le cas :

  • a) la date de naissance de la personne;

  • b) si l’identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d’assurance-maladie provinciale, de son passeport ou d’un document semblable, les nom et numéro de référence du document utilisé, de même que sa provenance;

  • c) si l’identité est vérifiée par la confirmation qu’un chèque tiré par la personne sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé, le nom de l’entité et le numéro du compte;

  • d) si l’identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d’un compte ouvert à son nom auprès d’une entité financière, le nom de l’entité et le numéro du compte.


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