Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
64 (1) L’identité d’une personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3), comme suit :
a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) à c), 55a), d) et e) et 60a) :
(i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
(ii) en l’absence de la personne lors de l’ouverture du compte ou de la constitution de la fiducie, par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé;
b) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a) :
(i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
(ii) en l’absence de la personne lors de la constitution du dossier-client :
(A) soit par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé,
(B) soit par la confirmation qu’elle est titulaire d’un compte ouvert à son nom auprès d’une entité financière;
c) dans le cas prévu à l’article 57 :
(i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
(ii) en l’absence de la personne lors de l’ouverture du compte :
(A) soit par la confirmation qu’un chèque qu’elle a tiré sur un compte auprès d’une entité financière a été compensé,
(B) soit par la confirmation qu’elle est titulaire d’un compte ouvert à son nom auprès d’une entité financière;
d) dans les cas prévus à l’article 53, au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable.
(2) Les vérifications sont effectuées :
a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) et 60a), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;
b) dans les cas prévus à l’article 53, aux alinéas 54(1)b) et c), au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moment de l’opération;
c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;
d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a), dans les six mois suivant la constitution du dossier-client;
e) dans le cas prévu à l’article 57, dans les six mois suivant l’ouverture du compte.
(3) L’identité d’une personne est vérifiée au moyen de l’original des documents visés au paragraphe (1).
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