Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
61 Sous réserve de l’article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément à l’alinéa 64(1)b), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a);
b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il ne tient aucun dossier-client et qui lui remet une somme de 3 000 $ ou plus en contrepartie de l’émission ou du rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;
d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l’alinéa 49a).
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